S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec, qui exerce une fonction dont la nature du poste correspond à la formation et à la profession requises pour occuper une telle fonction d’encadrement, bénéficie d’une allocation d’attraction et de rétention selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus pour les psychologues du secteur de la santé et des services sociaux.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6; A.M. 2017-004, a. 11; A.M. 2018-006, a. 7; A.M. 2020-070, a. 2; A.M. 2021-012, a. 2.
29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec, qui exerce une fonction dont la nature du poste correspond à la formation et à la profession requise pour occuper une telle fonction d’encadrement, reçoit une allocation d’attraction et de rétention de:
1°  9,5% pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2019;
2°  6,9% pour la période du 2 avril 2019 au 30 septembre  2020.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6; A.M. 2017-004, a. 11; A.M. 2018-006, a. 7; A.M. 2020-070, a. 2.
29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec, qui exerce une fonction dont la nature du poste correspond à la formation et à la profession requise pour occuper une telle fonction d’encadrement, reçoit une allocation d’attraction et de rétention de:
1°  9,5% pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2019;
2°  6,9% pour la période du 2 avril 2019 au 30 mars 2020.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6; A.M. 2017-004, a. 11; A.M. 2018-006, a. 7.
29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, inscrit au tableau de l’Ordre des psychologues, qui supervise directement une unité offrant des services en psychologie reçoit une allocation de:
1°  9,6% pour la période du 1er avril 2015 au 19 mars 2016;
2°  9,5% pour la période du 20 mars 2016 au 1er avril 2019;
3°  6,9% pour la période du 2 avril 2019 au 30 mars 2020.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6; A.M. 2017-004, a. 11.
29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, inscrit au tableau de l’Ordre des psychologues, qui supervise directement une unité offrant des services en psychologie reçoit, à compter du 25 avril 2012, une allocation.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Le montant, la période du versement ainsi que les modalités d’application de cette allocation sont établis par le ministre.
A.M. 2013-006, a. 6.